Thomas Lamy
Élu de Colomiers

L'essentiel de la Commission Aménagement et Politique Foncière -16 Novembre 2022


PROJET DE DELIBERATION DE LA DOAPU


ZAC Saint-Martin du Touch (Toulouse) : adoption de l'avenant n°9 au traité de concession - DEL-22-1198


Délibération visant à approuver les termes de l’avenant n°9 à la convention publique d’aménagement passée avec la SEML Oppidea, aménageur de la ZAC Saint-Martin du Touch, en vue de la réalisation d’un parking silo sur le secteur. Dans le détail, l’avenant prévoit :
- Un minimum de 410 places de stationnement ;
- L’intégration d’une façade acoustique pour répondre aux enjeux issus de l’étude d’impact ;
- Une production photovoltaïque.

 

 

Présentation par les services sur les PUP/TAM


Le financement des équipements publics est encadré par la loi. Pour être qualifié de « public », un équipement doit dépasser le seul besoin de l’opération tout en apportant des réponses directes aux attentes des habitants ou futurs habitants.

La TAM (taxe d’aménagement majorée) et le PUP (Projet Urbain Partenarial) sont des outils offrant un cadre souple de financement des projets d’aménagement à l’échelle métropolitaine. La TAM permet la mise en place d’équipement sur un secteur étendu dans lequel il y a un besoin général (école, crèches etc.). Le PUP concerne un périmètre plus restreint, la collectivité étant généralement saisie par un opérateur privé qui souhaite faire aboutir une opération. Depuis 2016, il est possible d’instaurer des « secteurs de PUP » permettant de traiter plusieurs projets. Cela répond à certaines lignes directrices de financement : la nécessité, la causalité, répondre aux besoins des futurs habitants, la proportionnalité des contributions (une partie des coûts restent à la charge de la collectivité) et le non-cumul. Tout ceci se fait dans le cadre d’études préalables pour évaluer les enjeux financiers.
- Pour la TAM : elle a été instaurée en 2012 pour remplacer la Taxe Locale d’Equipement et est exigée lors de
la délivrance des autorisations d’occupation du sol, ou ultérieurement lors du constat de constructions non-autorisées.

 

Depuis le 1er septembre 2022, les modalités de gestion, de recouvrement et de liquidation ont été transférées à la
DGFIP (Direction Générale des Finances Publiques). Auparavant, elles incombaient aux Services des directions
départementales des territoires, excepté pour le recouvrement et la liquidation financière de la Taxe qui incombait
déjà à la DGFIP. Depuis 2022, avec le transfert à la DGFIP, les délibérations doivent être prises avant le 1er juillet de l’année N pour une application en N+1 (avant ce changement, elles devaient être prises avant le 30
novembre de l’année N pour une application en N+1).

Les taux adoptés perdurent dans le temps tant qu’une délibération venant modifier les conditions ou les supprimer n’a pas été votée. Des opérations sont imposables au titre de la taxe d’aménagement : construction, reconstruction, agrandissement de bâtiments, diverses opérations d’aménagements extérieures aux bâtiments comme les airs de stationnement ou les piscines. Toutefois, certaines opérations sont exonérées de plein droit, comme les constructions destinées à être affectées à un service public ou dit d’utilité publique, les logements locatifs très sociaux comme les PLAI (Prêt Locatif Aidé d’Intégration), les bâtiments agricoles, les constructions de moins de 5 m2 etc. Dès 2022, sont aussi exonérées les reconstructions à l’identiques sur un même terrain d’un bâtiment détruit depuis moins de 10 ans ainsi que les aménagements prescrits dans le cadre de clauses de prévention des risques naturels, d’inondation ou minier.

Il existe aussi des exonérations facultatives prises par voie de délibération comme les serres de jardins inférieures à 20m2 ou les maisons de santé. Le recouvrement et le calcul de la taxe est effectué par les services de l’Etat. Concernant la part majorée de la taxe, il s’agit de la part au-delà des 5% de base se faisant sur les objets la justifiant comme les enveloppes locales de voirie, le budget annexe de l’eau, sur des opérations métropolitaines majeures, sur des budgets communaux (crèches etc.). La loi de finance de 2020 pour 2021 a élargi le champ d’application de la taxe d’aménagement à des dispositions de renouvellement et de restructuration urbaine afin de renforcer l’attractivité des zones concernées. Ces dispositions visent des travaux de recomposition, d’aménagement de l’espace public permettant une amélioration de la qualité de vie, de lutte contre les ilots de chaleur urbain etc. Il y a aussi un assouplissement des critères d’instauration du taux majoré, en particulier celui de la proportionnalité qui était trop technique et limitatif.

A noter toutefois qu’il n’y a pas eu de décret précisant ce critère, et nous restons donc dans l’attente de critères jurisprudentiels. Dorénavant, concernant les stationnements, toutes le surfaces aménagées et qui sont intégrées dans les bâtis dans un plan vertical sont exonérées de taxe d’aménagement, que ce soit pour des logements individuels ou collectifs.

Un décret a été pris en novembre 2021 prévoyant que les délibérations d’instauration de taxe d’aménagement ou de secteurs de taxe d’aménagement majorées mentionnent en annexe l’ensemble des parcelles et sections cadastrales concernées.

L’ordonnance de transfert à la DGFIP du 14 juin 2022 prévoit plusieurs points :
- la DGRFIP reste responsable des modalités de gestion de recouvrement et de liquidation de la taxe
d’aménagement, et ceci depuis le 1 er septembre 2022 ;

- Transfert des textes encadrant la taxe d’aménagement du Code de l’urbanisme vers le Code général des
impôts et le livre des procédures fiscales ;
- Une gestion dématérialisée de la taxe via deux application (une pour les collectivités, une pour les
particuliers) ;
- Les dispositions transitoires en matière de gestion des autorisations d’urbanismes prévoient que les taxes
d’aménagement concernant les demandes de permis de construire déposées avant le 1er septembre 2022
restent liquidées, contrôlées et garanties par les directions départementales des territoires. Cela vaut aussi
pour les permis modificatifs et transferts d’autorisations d’urbanisme émis après cette date mais qui
résulteraient d’une autorisation initiale antérieure à cette échéance.


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